l 110 4 du code de commerce
DéplierTITRE Ier : De l'acte de commerce. (Articles L110-1 à L110-4) Article L110-1 Article L110-2 Article L110-3 Article L110-4 Naviguer dans le sommaire du code Article L110-3 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000. A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la
Codede la consommation Dernière modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance
nonton film turki siyah beyaz ask subtitle indonesia lk21. Gestion / Fiscalité Droits des affaires Toute action en justice doit être engagée dans un certain délai. Passé ce délai, même si la demande est fondée, elle ne sera pas examinée par les juges on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les règles de la prescription. Cette réforme, d'application immédiate, a des conséquences importantes pour les entreprises. Premier point majeur le délai de la prescription commerciale est ramené de dix ans à cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule désormais "Les obligations nées de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes." Ce délai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une créance. Autre modification un nouvel article du Code de la consommation L. 137-2 fixe à deux ans le délai de prescription des actions intentées par les professionnels à l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis. "Avant la réforme, souligne La Revue fiduciaire, un ancien article du Code civil prévoyait que l'action des marchands se prescrivait par deux ans pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers. Cependant, cette disposition était peu appliquée [...]. La prescription de deux ans édictée par le nouvel article du Code de la consommation devrait, quant à elle, être appliquée sans réserve. En pratique, la loi entraîne une réduction du délai de l'action d'une entreprise contre un particulier." Offre limitée. 2 mois pour 1€ sans engagement Sachez-le dans un certain nombre de cas, les parties à un contrat peuvent aménager les règles de prescription applicables à leurs relations, à condition de ne pas fixer une prescription inférieure à un an ou supérieure à dix ans. Mais la durée de prescription ne peut pas être modifiée dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Les plus lus OpinionsLa chronique de Marion Van RenterghemPar Marion Van RenterghemLa chronique de Sylvain FortPar Sylvain FortLa chronique du Pr Gilles PialouxPar le Pr Gilles PialouxLa chronique de Pierre AssoulinePierre Assouline
Une page de Wikiversité, la communauté pédagogique libre. L'article du Code de commerce est un texte fondamental du droit commercial. Il énumère des actes réputés commerciaux sans donner de définition de l'acte de commerce. La jurisprudence retient deux critères complémentaires l'un de l'autre pour qualifier un acte de commerce le critère de la spéculation la recherche et la production de profits, et le critère de la répétition de l'acte. Selon la conception objective, les actes sont commerciaux par leur nature même, et non en fonction du professionnel qui les accomplit. Ainsi, un acte de commerce par nature permet de qualifier son auteur de commerçant par accessoire objectif. Cette conception suscite certaines critiques elle résulterait d'une interprétation extensive de l’article et certains actes pourraient être civils ou commerciaux selon leur auteur l'activité commerciale de l'auteur confèrerait la qualité commerciale de leurs actes. Selon la conception subjective, la qualité de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'acte lui-même. Ainsi, les actes accomplis par un commerçant sont des actes de commerce, même si ces actes sont isolés les uns des autres. Il existe en effet une présomption de commercialité des actes accomplis par un commerçant pour le besoin de son commerce Cass. req., 29 janvier 1883 ; Cass. civ. 31 janvier 1956. La principale critique de la conception subjective repose sur l'absence de définition du commerçant. Les différentes catégories d'actes de commerce[modifier modifier le wikicode] Les actes de commerce sont classés en trois catégories l'acte de commerce par nature, l'acte de commerce par accessoire, l'acte de commerce par la forme. L'acte mixte n’est pas une catégorie d'actes de commerce, mais résulte d'une simple situation de fait. Cet acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Les actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Les actes énumérés à l’article du Code de commerce sauf aux alinéas 9 et 10 sont des actes de commerce par nature. Certains de ces actes sont envisagés individuellement, d'autres supposent d’être accomplis dans le cadre d'une entreprise pour être commerciaux. Cependant, tous les actes de commerce par nature bénéficient d'une présomption simple de commercialité, qui peut être renversée par la preuve contraire. Les différents actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Le négoce, ou achat de biens pour revente, est un acte de commerce par nature. L'achat du bien, ou toute autre forme d'acquisition du bien à titre onéreux, suppose l'intention de revendre et la volonté de réaliser des bénéfices. Cette définition exclut donc les actes de consommation. Le négoce concerne les biens meubles et immeubles, par nature ou par destination. Si l'achat d'immeubles par des entreprises est civil, le même achat en but de les revendre présente un caractère commercial. Cela ne concerne que les seuls marchands de biens, les promoteurs immobiliers étant exclus Cass. com., 10 avril 1975. Le secteur économique de l’industrie art. 5° est également une source d'actes de commerce par nature. Sont concernés tous les travaux effectués pour la fabrication ou la transformation de biens de matières premières en biens finis ou semi-finis, ou de biens corporels en biens incorporels éditions, journaux, films.... Sont exclues de la sphère commerciales les productions intellectuelles des professions libérales, artistiques et littéraires, les activités agricoles, les activités d'exploitation du sol sauf l'exploitation de mines. Enfin, les activités de banque, de change, de bourse et d'assurance sauf mutuelles sont des actes de commerce par nature. Les actes de bourse supposent un caractère spéculatif et répété. Les actes accomplis dans le cadre d'une entreprise[modifier modifier le wikicode] Certains actes supposent d’être accomplis dans le cadre d'une entreprise, à titre professionnel et de manière répétée, pour être considérés comme des actes commerciaux par nature. C'est le cas de nombreuses activités de service les opérations d'intermédiaires qui ne supposent pas de mandats art. 3°, 5°, 6°, 7° ; la location de meubles 4°, les activités de transport à but lucratif, les activités de fourniture de biens et de services livraisons successives de denrées ou de marchandises devant être fournies en grande quantité et à intervalle régulier, les activités de spectacles à but lucratif et à l'exclusion de toute profession intellectuelle, les activités de dépôt moyennant rétribution. Enfin, les activités maritimes listées à l’article du Code de commerce sont des actes de commerce par nature, à l'exclusion des activités de plaisance et de pêche artisanale. Les actes de commerce par accessoire[modifier modifier le wikicode] Selon l’article 9°, la qualité de commerçant détermine la nature commerciale de certains actes. Deux conditions doivent alors être réunies l'acte doit être passé par un commerçant ou une entreprise commerciale à l’occasion d'une activité commerciale. L'auteur de l'acte[modifier modifier le wikicode] Un acte commercial par accessoire est un acte civil accompli par un commerçant, qu’il soit commerçant de droit ou de fait. Il devient commercial par le fait même d’avoir été accompli par un commerçant, ou dans le cadre de l'activité d'un ancien ou d'un futur commerçant. Ainsi, la vente d'un fonds de commerce par un ancien commerçant est un acte de commerce par accessoire Cass. com., 13 juin 1989. Dans le cas de la vente d'un fonds de commerce, la nature de l'opération est déterminée par la qualité des parties, vendeur ou acheteur, l'achat par un non-commerçant révèle son intention de devenir commerçant, Cass. com., 13 juin 1989. De même, l'emprunt souscrit pour l'achat du fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire, sauf lorsque le conjoint non-commerçant est co-emprunteur. Enfin, la vente d'un fonds de commerce par un héritier non-commerçant n’est pas un acte commercial Cass. req., 21 juillet 1873. Par ailleurs, un contrat de location-gérance est commercial à l'égard du locataire-gérant, et tous les actes d'une entreprise sous forme commerciale sont en principe commerciaux, par application de la théorie de l'accessoire commercial. Le but de l'acte[modifier modifier le wikicode] Seuls les actes passés pour le besoin du commerce sont des actes commerciaux par accessoire, car ils bénéficient d'une présomption de commercialité Cass. req., 27 janvier 1883 "lors même que l'obligation n'a pas, par sa nature propre, un caractère commercial, il suffit qu'elle se rattache à un commerce et en soit l'accessoire pour qu'elle affecte le caractère commercial et que les contestations relatives y soient de la compétence du tribunal de commerce" Cass. req., 29 janvier 1883. Sont ainsi des actes de commerce par accessoire l'achat de matériel et le louage d'immeuble pour le commerce, le contrat de travail pour l'employeur commerçant, l'emprunt souscrit pour les besoins de l'exploitation et l'achat du fonds sous réserve de prouver le lien de nécessité entre l'emprunt et l'exploitation, le contrat d'assurance, le mandat donné à un agent d'affaire, le contrat de dépôt, le cautionnement par une entreprise commerciale, les obligations extra-contractuelles, les actes des dirigeants es qualité en dehors de leur fonction, les actes des sociétés commerciales à objet civil. Toutes les obligations dont la naissance se rattache au commerce ont un caractère commercial les dettes et créances pour concurrence déloyale Cass. com., 3 janvier 1972, la responsabilité du fait de la chose employée pour les besoins du commerce Cass. req., 11 juillet 1900. La jurisprudence retient une présomption de commercialité dans le domaine délictuel et dans le domaine contractuel. Il en va de même pour les actes de nature quasi-contractuelle, tels que le paiement ou la réception de l'indu dans l'exercice du commerce, ou l'enrichissement sans cause dans l'exercice du commerce. Toutefois, les obligations légales ne sont pas des obligations commerciales, sauf les cotisations de Sécurité sociale Cass. com., 27 mai 1957. Lorsque le commerçant est une société commerciale, la théorie de l'accessoire commercial s'applique quel que soit l'objet, même civil, de la société, car les actes sont qualifiés selon la qualité de leur auteur accessoire subjectif. Enfin, les actes ayant un versant commercial pour une partie et civil pour l'autre constituent des actes mixtes dont le régime est particulier. Il s'agit souvent d'actes passés entre un commerçant et un non-commerçant, mais pas systématiquement. Deux commerçants peuvent aussi conclure un acte mixte. Les actes de commerce par la forme[modifier modifier le wikicode] Certains actes sont commerciaux par leur forme même, en fonction d'une présomption irréfragable. C'est le cas des lettres de change, et des actes des sociétés commerciales par la forme. La lettre de change[modifier modifier le wikicode] Selon l’article 10°, les lettres de change sont toujours des actes commerciaux, qu’ils soient isolés ou répétés, exercé par des non-commerçants ou des commerçants, et quelle que soit la forme de leur engagement Cass. civ., 12 mai 1909. La lettre de change est commerciale dès son établissement Cass. com., 5 décembre 1949. Une lettre de change, qui sert à effectuer des transferts d'argent, est devenue un instrument de crédit. En revanche, si une lettre de change établie par un non-commerçant est un acte de commerce par la forme, la personne qui l'établit n'acquiert pas pour autant la qualité de commerçant Cass. com., 11 mai 1993, même si elle permet de caractériser la spéculation et faire apparaître la qualité de commerçant de son auteur Cass. com., 17 juillet 1984. La commercialité objective de la lettre de change connaît quelques tempéraments. Une lettre de change souscrite par un mineur non-négociant est nullé à son égard Cass. com., 28 octobre 1969. Elle ne conserve sa qualité commerciale objective que par le respect des formalités prescrites par les textes, à peine de nullité Cass. com., 10 février 1971. L'article 10° ne concerne que la seule lettre de change les chèques et billets à ordre sont des instruments de paiement civils, qui ne deviennent commerciaux qu’à l'égard des commerçants qui les utilisent pour les besoins de leur activité Cass. req., 27 novembre 1906. Les actes des sociétés commerciales par la forme[modifier modifier le wikicode] Le caractère commercial d'une société par sa forme est déterminé à l’article du Code de commerce. C'est la forme qui détermine la commercialité d'une société, et les associés ne peuvent y déroger Cass. req., 8 décembre 1815. La jurisprudence a caractérisé certains actes commerciaux, non pour avoir été conclus par un commerçants, mais parce qu’ils dépendent d'une activité commerciale. Les actes de fonctionnement des sociétés commerciales ont un caractère commercial. Ces actes sont accomplis dans le cadre de l'organisation des sociétés soumises aux articles et suivants du Code de commerce. C'est le cas des souscriptions d'actions ou de parts de commandite, même si les souscripteurs ne sont pas commerçants Cass. civ., 15 juillet 1863. La signature des statuts par l'associé ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant, s'il ne participe pas lui-même à l'activité Cass. com., 2 mai 1989. Cependant, le mandat d'un dirigeant de société commerciale par la forme est de nature commerciale. Cass. crim., 1er février 1972. De même, la responsabilité des dirigeants engagée à l’occasion de leur gestion relève de la compétence des tribunaux de commerce lorsque les faits incriminés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société Cass. civ., 23 juillet 1877. Bibliographie[modifier modifier le wikicode] Vallansan Jocelyne, "Compétence des tribunaux de commerce - Détermination des actes de commerce" in JurisClaseur Commercial, fasc. no 37, 20 juillet 2001. Canin Patrick, "I. La typologie des actes de commerce" in Droit commercial, Paris, éd. Hachette supérieur, coll. "Les fondamentaux", 2004 2e éd., p. 41-48.
contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa. Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice. Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée. distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il applique à compter de la réception des marchandises.
Un régime propre appliqué à l’acte de commerce A une différence de nature correspond une différence de régime. Si il y a une différence de qualification juridique, a cette différence doit logiquement corresponde une différence de régime, régime spécifique. C’est un principe fondamental en droit. La qualification d’acte de commerce est importante car elle détermine le régime juridique de l’acte. 1° Les actes doublement commerciaux ou acte purement commerciaux Certains actes sont commerciaux pour toutes les parties, ils sont soumis de manière homogène au droit commercial. Tel est le cas notamment du contrat passé entre deux commerçants dans le cadre de leur commerce est purement commercial. Par exemple achat de fournitures par un commerçant auprès de son fournisseur. Le droit applicable à cet acte purement commercial se caractérise par des règles dérogatoires au droit commun c’est à dire au droit civil. Le régime de l’acte commercial va être irrigué par ces impératifs du monde des affaires, de souplesse, rapidité… A La compétence d’attribution des tribunaux de commerce Le principe est posé par l’article L721-3 3° du code de commerce qui énonce notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne. Les Tribunaux de Commerce sont compétents pour statuer sur les litiges opposants les parties a un acte de commerce. Toutefois la compétence des Tribunaux de Commerce est plus générale, elle s’applique encore à toute contestation entre commerçant 1° ou encore à toute contestation relative à des sociétés commerciale 2°. B La preuve des actes de commerce entre commerçants 1° Le principe du droit civil la limitation des modes de preuve En droit civil, les obligations qui découlent d’un acte juridique et relatives à un acte d’un montant supérieur à 1500euros doivent être prouvées au moyen d’un écrit pré constitué. Ce principe c’est l’article 1359 du Code Civil. L’écrit s’impose au-delà d’un certain montant. Aujourd’hui c’est l’article 1377 qui restreint les conditions d’admission de la date certaine des actes juridiques. Les règles de preuve en droit commun sont très rigoureuses mais cette rigueur est aujourd’hui assouplie à bien des égards. Il existe de nombreuses exceptions civiles c’est notamment l’article 1361 et suivants du Code Civil relatifs aux règles du commencement de preuve par écrit. Exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. L’exception la plus grande c’est l’exception qui concerne la matière commerciale. Jusqu »à la réforme de 2016, exception exprimé par l’article 1341 alinéa 2 du Code Civil qui indiquait à propos de la règle de l’alinéa 1 qu’il en allait ainsi sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 2° L’exception du droit commercial le principe de liberté de la preuve Le principe de liberté de la preuve est une règle emblématique propre au droit commercial c’est l’article L110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Les exigences relatives à la date certaine des actes juridiques ne s’appliquent pas dans la matière commerciale. On peut alors prouver par écrit mais aussi par les factures, par des correspondances, par les livres tenus par les commerçants ou encore par simple témoignages. Le juge appréciera souverainement ces preuves qui sont toutes recevables devant lui. L’application de la liberté de la preuve est cependant subordonnée à une double condition L’opération doit être qualifiée d’acte de commerce La preuve doit être apportée contre un commerçant. Ces deux critères sont cumulatifs c’est dire que la seule qualification objective de l’opération litigieuse en acte de commerce ne suffit pas à l’application du principe. En pratique, le non commerçant qui participe à un acte de commerce ne risque pas de se voir opposer une règle propre au monde des commerçants alors qu’il n’a pas intégré ce monde des commerçants. Il faut aussi ajouter que dans certains il y a des exceptions comme le cas où la loi écarte spécifiquement ce système. On peut évoquer deux exemples. 1 hypothèse des opérations sur fonds de commerce, article L141-1 du Code de commerce. 2 hypothèse des contrats de société, article 1835 du Code Civil. L’ancien article 1330 du Code Civil disposait que les livres des marchands font preuve contre eux mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention. Mais cette règle ne saurait jouer contre un non commerçant. L’ancien article 1329 du Code Civil prévoyait que les registres des marchands ne jouent pas contre les personnes non marchandes des preuves. Nul ne peut en principe se constituer preuve à soit même mais ce fameux principe de liberté de la preuve en matière commerciale est un principe contraire. Aujourd’hui c’est l’article 1378 du Code Civil remplace l’ancien article 1330 et 1329. La réforme remplace le mot marchand par le mot professionnel car le mot marchand a été considéré comme obsolète pour décrire le monde des affaires contemporain. Expansion du droit commercial qui s’applique aussi aux autres professionnels indépendants qui apparaissent de plus en plus comme acteurs du monde des affaires au même titre que les commerçants. C la solidarité des débiteurs tenus commercialement 1° Définition de la notion de solidarité en droit commun Qu’est-ce que la solidarité ? C’est une modalité de l’obligation comportant une pluralité de sujets qui en empêche la division. L’obligation est un lien de droit entre un débiteur et un créancier. Une modalité de l’obligation renvoie alors à l’idée d’une spécificité qui peut affecter l’obligation pas tout le temps puisque l’obligation peut être pure et simple si elle ne l’est pas, elle peut être affecté par une modalité particulière, spécificité qui tient à son exigibilité ou à son existence même. L’idée c’est que lorsqu’ils y a plusieurs débiteurs qui s’engagent envers un même créancier, la solidarité autorisera le créancier à demander le paiement de la totalité de la dette a l’un quelconque des débiteurs étant précisé que le paiement fait par l’un des débiteur libère les autres. Exemple si A et B s’engagent envers un créancier à payer 1000euros, si pas de solidarité, la dette se divise entre les deux débiteurs, le créancier pourra que réclamer que 500 à l’un et 500 à l’autre. Alors que si on ajoute une solidarité, le créancier peut réclamer les 1000euros à A ou B. Celui des débiteurs qui a payé dispose d’un recourt contre son codébiteur pour obtenir le remboursement de sa part. Or en droit commun, la solidarité ne se présume pas, le principe c’est que la dette se divise de plein droit entre les débiteurs. La réforme de 2016 consacre de manière plus claire le principe de la division de plein droit de la dette qui s’oppose à la solidarité. La solidarité si elle ne présume pas peut être prévue dans certains cas par la loi ou stipuler conventionnellement. Exemple les époux dont les dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sont gouvernés par le principe de solidarité, article 220 du Code Civil. 2° Application de la règle en matière commerciale La règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas n’est pas applicable en droit commercial. Au contraire, il faut ici évoquer la présomption de solidarité des débiteurs tenus commercialement. Cette présomption résulte d’un usage du droit commercial consacré par la jurisprudence. Les débiteurs sont tenus commercialement, selon l’expression de la cour de cassation, ils sont obligés de manière solidaire mais les parties ou la loi peut écarter cette solidarité. Cette règle semble remonter à un arrêt de la cour de cassation de 1929. Cet usage paraît contra legem et évince l’ancien article 1202 qui posait la règle de la dette de plein droit, aujourd’hui, article 1309. On retrouve le débat entre commercialité objective et commercialité subjective. La question est de savoir si la présomption de commercialité est applicable aux obligations nées d’un acte de commerce objective ou si elle participe au régime juridique applicable aux commerçants subjective ? La doctrine est divisée sur ce point, certains estiment qu’un non commerçant participant à un acte de commerce devrait être tenu solidairement autrement dit prise en compte de la qualification objective de l’acte. D’autres estiment que seuls les commerçants devraient être tenus solidairement par cette règle coutumière, qualification surjective. La commercialité objective prime pour la cour de cassation => arrêt de la cour de cassation du 16 Janvier 1990. La cour de cassation énonce que la solidarité s’attache de plein droit à l’obligation de nature commerciale qui était contractée. Cependant cette solution est critiquable car conduit a imposé la règle de la solidarité a des non commerçants, alors qu’en droit commun c’est l’inverse. La rigueur de la solidarité présumée en matière commerciale ne devrait pas être imposée aux non commerçants. D les autres règles rattachées à la sphère commerciale Certaines règles étaient traditionnellement rattachées au droit commercial, il en va ainsi de l’admission facilité de ce qu’on appelle l’anatocisme. 1° L’admission facilité de l’anatocisme On enseigne traditionnellement que le droit commercial autorise par rapport au droit civil un recourt facilité à l’anatocisme. C’est un procédé favorable au créancier impayé. Ce procédé permet la capitalisation des intérêts échus d’une somme d’argent de manière que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts. Exemple un débiteur doit 10000euros à la banque avec un taux d’intérêt de 5% par an, au bout d’un an il doit à son créancier 500euros d’intérêt. L’anatocisme consiste en l’intégration de cet intérêt dans le capital, le débiteur doit donc à titre principe 10500euros. Ces intérêts vont à leur tour produire de nouveaux intérêts. Au terme de la deuxième année, il devra 10 500euros + 5%. L’anatocisme a longtemps été interdit car considéré comme une pratique dangereuse, admit de manière restreinte par le code de 1804, article 1343-2 du Code Civil, interdit pas l’anatocisme mais l’insert dans d’étroite limite, procédé exceptionnel. Cette admission restreinte en droit commun se justifie par un souci de production, pas de dette trop grande. Il en va différemment en matière commerciale, l’article 1343-2 du Code Civil est exclu en matière commerciale. Les conditions posées par les textes en droit civil ne trouvent pas à s’appliquer dans la sphère commerciale. Par conséquent, la capitalisation des intérêts est possible en matière commerciale même pour une période inférieure à une année. Cette exclusion de la règle civile ne tient pas à la qualité des parties c’est à dire qu’on ne peut pas dire que cette règle est exclue entre les commerçants, la règle civile ne tient pas non plus la nature de l’acte. On ne peut pas dire que l’exclusion de l’article 1343-2 est valable pour les actes de commerce. Cette exclusion ne s’applique qu’en matière de compte courant. Cette exclusion de la règle civile c’est une exception jurisprudentielle qui ne concerne pas toute la matière commerciale. C’est la cour de cassation qui a prévu cette dérogation à la matière civile dans un arrêt, civ 1 en date du 4 Décembre 1990 –> la dérogation admisse à l’article 1343-2 ancien 1154 est limité aux seuls comptes courants. L’anatocisme n’est pas donc pas admit de manière plus souple au droit commercial, cette admission n’est que pour la technique du compte courant. Le compte courant c’est un précédé usité dans les relations d’affaires par lequel deux personnes en prévision des opérations qu’elles feront ensemble, conviennent de fusionner leurs droits et obligations réciproques en un solde unique au régime unitaire. Il est prévu que les opérations inscrite dans ce compte ne donne pas lieu à un règlement séparé mais elles se balanceront entre elles, pour ne laisser subsister qu’un solde indifférencié non exigible avant la clôture du compte .les opérations réalisées par les parties entrent dans le réceptacle du compte courant, elles perdent donc leur individualité en se transformant en article de compte on appelle ça l’effet novatoire. Ce mécanisme particulier sur lequel repose le compte courant autorise une intégration automatique des créances d’intérêt produites par le capital impayé sans que les conditions de l’article 1343-2 n’aient à être remplies. La créance d’intérêt lorsqu’elle fusionne avec les autres obligations des parties perd son individualité et devient apte à produire des intérêts supplémentaires. 2° L’exécution renforcée des obligations On enseigne classiquement une spécificité du droit commercial, une des grandes spécificités c’est que les exigences particulières du commerce commanderaient un traitement simplifié et facilité de l’exécution forcée des obligations commerciales. Une personne qui est tenue commerciale lorsqu’elle est confrontée au défaut d’exécution de son partenaire, elle doit pouvoir réagir au plus vite afin de ne pas rencontrer des difficultés financières fâcheuses, il faut être très réactif en droit commercial. Les règles doivent être plus efficaces pour ne pas nuire à la bonne marche des affaires. Certaines règles spécifiques à la matière commerciale seraient l’expression de cet impératif d’efficacité. Cette spécificité du droit commercial est a nuancé. En réalité, beaucoup d’exemples que l’on avance habituellement ce n’est pas très convaincant. a la faculté de remplacement Illustre bien que l’efficacité prétendument supérieure du droit commercial est relative. C’est une possibilité qui permet au créancier d’obtenir satisfaction en procédant lui-même à l’exécution de la prestation où en la confiant à un tiers, tout en faisant peser le poids financier de ces démarches sur le débiteur. La faculté de remplacement existe en droit civil mais le droit commercial l’admet largement, mécanisme que l’on rencontre souvent. En droit commercial, celui qui n’obtient pas livraison d’un bien promit va pouvoir s’adresser à une autre personne que son cocontractant initial pour obtenir un bien semblable. Son cocontractant initial va lui devoir la différence de prix + dommages et intérêts, or en matière commerciale, la jurisprudence admet cette faculté de remplacement sans la subordonnée à une demande en justice préalable. Alors que, du côté du droit civil, l’article 1222 du Code Civil offre aussi une faculté de remplacement au créancier insatisfait, sauf qu’en principe il faut pour subordonner cette faculté de remplacement, une demande en justice. Le mécanisme diffère donc dans ces modalités de mise en œuvre. En matière commerciale, on disait que la faculté de remplacement était de droit, le juge ne pouvait pas la refuser si l’une des parties conteste le remplacement opéré. En matière civile, le mécanisme n’opérait pas de droit, intervention judiciaire et juge peut refuser d’autoriser le remplacement. Depuis la réforme des obligations de 2016, l’article 1222 du Code Civil n’est plus aussi clair que l’ancien article 1144 du Code Civil sur la faculté de remplacement, désormais après mise en demeure le créancier peut aussi dans un délai et un court raisonnable pour faire exécuter lui-même l’obligation… ». Il semblerait que la faculté de remplacement en droit civil s’aligne sur celle du droit commercial, autorisation préalable pas nécessaire. Même avant la réforme, les contractants en droit civil pouvaient toujours stipuler une clause de remplacement extra judiciaire. Faculté de remplacement pas légale mais conventionnelle, pas besoin du juge pour la mettre en œuvre. b la réfaction du contrat C’est un mécanisme qui permet de sanctionner une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle l’obligation réciproque. Mécanisme de diminution de prix en cas d’inexécution partielle du contrat. Ce mécanisme est avant tout commercial, notamment utilisé dans les contrats de vente commerciale. On admet dans ce type de contrat que l’acquéreur tenu commercialement peut en cas de non-conformité du bien acquit demander au juge la réfaction du contrat c’est à dire en pratique obtenir une diminution judiciaire du prix. Si le prix a déjà été payé on obtention le remboursement d’une fraction du prix, or jusqu’à très récemment réforme de 2016, le droit commun de la vente ne l’autorisait pas, permit dans le ventes commerciales mais pas dans le droit commun de la vente. Plus grande efficacité de la matière commerciale par rapport au droit civil. L’article 1223 du Code Civil consacre aujourd’hui la possibilité de réfaction du contrat. Il faut la encore relativiser fortement cette spécificité du droit commercial qui ne l’est plus. Sorte d’alignement entre droit commercial et civil. Avant la réforme, l’acheteur pouvait en droit civil obtenir des DOMMAGES ET INTÉRÊTS pour défaut de conformité de l’objet livré au créancier, DOMMAGES ET INTÉRÊTS venaient s’imputer sur le prix de vente. Même avant la réforme on avait en droit civil une forme de diminution indirecte du prix. c la mise en demeure Définition c’est une formalité nécessaire et préalable à l’exercice d’une action et au prononcé de la sanction en cause. La mise en demeurer était traditionnellement perçue comme la notification d’un retard dans l’obligation. Aujourd’hui, on l’analyse d’avantage comme un précédé qui vise d’abord à avertir le débiteur de la sanction qui va tomber dessus si il ne s’exécute pas. Mécanisme qu’on retrouve dans les deux matières. On enseigne traditionnellement qu’en matière commerciale le mise ne demeurer est facilitée car elle peut se faire librement notamment par lettre simple. En réalité, quand on regarde du côté de la mise en demeure en droit civil, pas flagrant. Aujourd’hui, selon article 1344 du Code Civil le débiteur est mis en demeurer de payé soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit si le contrat le prévoit par la seule exigibilité de l’obligation. La somation c’est un acte huissier, procédure lente, longue, coûteuse. Le Code Civil, acte portant interpellation suffisante –> lettre recommandée avec avis de réception en pratique. La prétendue plus grande efficacité du droit commercial est une idée fausse, une lettre simple » suffit aussi en droit civil. d la réticence au délai de paiement Le souci de rapidité qui caractérise le droit commerciale le rendrait retissent aux délais de paiement pour les débiteurs en retard pour s’exécuter dans leurs obligations, là où le Code Civil se montrait quant à lui plus accueillant. Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. On appelle cela aussi les délais de grâce. En réalité, là encore, il faut relativiser la différence entre le droit civil et le droit commercial. Tout au plus indique-on qu’il existerait une certaine tendance du juge commercial à refuser dans les contrats d’affaire d’accorder des délais de paiement. Ponctuellement certains textes commerciaux excluent la possibilité de demander des délais de paiement sur ce fondement. Ici, l’exemple c’est la lettre de change article L511-81 du code de commerce. Mise à part cette exclusion ponctuelle, pas de grand particularisme du droit des affaires, simple pratique judiciaire. Les textes ponctuels qui excluent la possibilité des demander des délais de paiement existe aussi en matière civile. Exemple dettes d’aliments, obligation alimentaire. L’article 1343-5 alinéa 6 du Code Civil prévoit que les délais de grâce ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. Les dérogations ne sont pas propres à la matière commerciale. 3° L’accélération de la prescription commerciale Réforme importante du droit de la prescription en 2008. Avant la réforme, les règles relatives à la prescription des créances commerciales illustraient la soumission de la matière à un besoin de rapidité alors que le délai du droit commun était de 30 ans, l’article L110-4 du code de commerce prévoyait un délai plus court, 10 ans, pour les obligations nées à l’obligation de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants. Le nouveau droit de la prescription, loi du 17 Juin 2008, a aligné les délais. La particularité du droit commercial est effacée. La réforme a abaissé le délai de droit commun à 5 ans article 2224 du Code Civil, l’article L110-4 du Code de commerce a aussi été abaissé à 5 ans. Affaiblissement de la spécificité du droit commercial en matière de prescription dès lors que le délai de prescription est maintenant identique à celui du droit commun. Cependant, le législateur a prévu des délais de prescription raccourci spécifique. Exemple cas de l’action relative aux baux commerciaux, le délai est de 2 ans. Cas aussi des actions contre le transporteur, délai de prescription d’1 an. Pour l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, délai de 2 ans, article L137-2 du code de la consommation. Est ce qu’il y a une survie de la spécificité de la prescription commerciale depuis 2008 ? Il reste encore une différence entre la prescription commerciale et de droit commun. Les deux prescriptions ont des modalités de fonctionnement distinctes. En droit commun, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer article 2224 du Code Civil. L’article L110-4 du code de commerce ne prévoit pas cela, il ne prévoit pas un tel différé du point de départ du délai de prescription. Les deux prescriptions ne fonctionnent donc pas de la même façon, pas le même point de départ. La jurisprudence n’est pas encore très claire sur la question et on peut encore se demander si elle ne va pas unifier sa conception du point de départ de la prescription dans les deux matières. Conclusion du I tant la règle de l’anatocisme que les règles de prescription, que les mécanismes qui sont communs à la matière civile et commerciale, tous les points abordés convergent vers la même idée c’est l’effacement du particularisme du droit commercial. Effacement qui ne date pas d’aujourd’hui. Les réformes récentes vont dans le sens d’un effacement encore plus fort du particularisme du droit commercial, c’est à dire de la prescription du 2008 mais aussi ordonnance du 10 Février 2016 qui manifeste encore d’avantage cet effacement. Le monde civil est de moins en moins conçu comme étranger au monde des affaires. La matière commerciale s’étend, il faut plutôt parler de droit des affaires. 2° Les actes simplement commerciaux Actes commerciaux pour l’une des parties seulement, c’est les actes mixtes. L’exemple type c’est la vente réalisée par un professionnel commerçant avec un consommateur –> acte commercial pour le vendeur, intention pour e vendeur de revente spéculative mais pas pour le consommateur, juste un achat personnel. Ces actes mixtes ne méritent pas d’être intégralement soumis au droit commercial dès lors que pour l’une des parties l’acte n’est pas commercial mais personnel. Cet acte va être soumit a un régime dualiste c’est à dire que les règles commerciales mais aussi les règles civiles vont avoir vocation à s’appliquer. Mais ce régime dualiste peut présenter des inconvénients, on lui préfère parfois un régime unitaire aux termes duquel on va appliquer aux deux parties à l’acte mixte une règle unique. A le régime dualiste L’acte mixte est un acte hybride, il est mi civil, mi commercial. Il peut se voir appliquer les règles de chacune des matières considérées. Le commerçant tenu commercialement peut se voir opposer les règles du droit commercial tandis que celui qui n’est pas tenu commercialement consommateur ne se verra pas opposer les règles du droit commercial. C’est le principe de l’application distributive symétrique des règles commerciales et civiles c’est à dire que chaque partie à l’acte se voit appliquer de manière symétrique les règles de la matière dont ils relèvent. L’article L110-3 du code de commerce ne prévoit le principe de liberté de la preuve qu’en ce qui concerne les actes de commerce et à l’égard des commerçants. Un non commerçant peut prouver librement un acte de commerce à encontre d’un commerçant mais en revanche, un commerçant ne peut bénéficier du principe de liberté de la preuve pour prouver contre un non commerçant. La présomption de solidarité ne joue qu’à l’encontre de ceux pour lesquels l’acte revêt d’une nature commerciale qu’ils soient ou non commerçants. Celui pour qui l’acte revêt une nature commercial est tenu solidairement tandis que celui pour qui l’acte ne revêt pas cette nature, reste tenu de manière divise –> principe de division de la dette de plein droit en matière civile, totalité de la dette indifféremment aux débiteurs. Parfois, il arrive que l’application distributive du droit commercial ne soit pas parfaitement symétrique, chacune des parties à l’acte mixte peut se voir appliquer les règles dont il relève mais l’une d’elle se voit accorder compte tenu de sa situation la faculté d’obtenir l’application d’autres règles. Le droit positif offre pour celui pour qui l’acte n’est pas commercial une option, il peut choisir entre l’application des règles du droit commercial et celle du droit civil, on parle d’application distributive dissymétrique des règles. Le principe en procédure civile c’est que la juridiction compétente pour trancher un litige est déterminé en fonction de la qualité du défendeur c’est à dire que si pour le défendeur l’acte est commercial, on va aller devant les juridictions commerciales, si pour le défendeur l’acte est civil, on va trancher le litige devant les juridictions civiles. On admet néanmoins que le défendeur pour qui l’acte n’est pas commercial peut choisir entre les juridictions commerciales et les juridictions civiles. B le régime unitaire On applique un régime unitaire aux actes mixtes chaque fois que les effets de la convention n’ont pas à être morcelés entre les deux parties. Il en va ainsi naturellement des règles communes aux obligations civiles et commerciales. Exemple article 1343-5 sur les délais de paiement, même article qui s’applique à la matière civile et commerciale. Aussi, faculté de résolution judiciaire offerte aux créanciers victimes d’une inexécution contractuelle, même fondement pour les deux matières article 1224 du Code Civil. Le régime unitaire conserve encore certaines règles propre à la matière commerciale mais ayant pour particularité de ne pas pouvoir faire l’objet d’une application distributive entre les parties à l’acte. Exemple clauses attributive de compétence territoriale, clause doit être prévue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Les règles relatives à la prescription n’avaient pas vocation à se diviser entre les parties à un acte mixte, d’après l’article L110-4 du code de commerce. Cette application unitaire ne présente plus d’intérêt parce que le délai de prescription est maintenant identique pour les deux matières. 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L'agent commercial, le commissionnaire, le courtier ou encore d'apporteur d'affaires sont des professionnels de la mise en relation. Vous souhaitez devenir intermédiaire du commerce ou recourir à un de ces professionnels pour booster votre chiffre d'affaires ? Ces tableaux comparatifs sont fait pour vous ! De quoi s'agit-il ? Agent commercial Mandataire chargé, de façon permanente et indépendante, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres entreprises appelées "mandants". Cette activité est régie par les articles L134-1 à L134-17 du code de commerce. Plus d'infos Commissionnaire Intermédiaire indépendant chargé d'acheter ou de vendre des biens ou des services en son propre nom, mais pour le compte d'autres entreprises appelées "commettants". L'identité du commettant n'est pas révélée à l'autre partie. Cette activité est régie par les articles L132-1 et L132-2 du code de commerce et par les articles 1984 à 2010 du code civil Courtier Intermédiaire chargé de mettre en relation d'affaires des vendeurs ou des acheteurs avec ses donneurs d'ordres. A la différence de l'agent commercial et du commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d'ordres et n'achète pas les biens ou services en son propre nom. Cette activité est régie par l'article L110-1 du code du commerce. A noter certains domaines sont réglementés voir ci- dessous. En dehors des secteurs réglementés, l'exercice de l'activité de courtier est libre. Apporteur d'affaires Intermédiaire chargé de mettre en relation des personnes susceptibles de conclure des accords ventes, prestations de services, partenariats... De nombreux apporteurs d'affaires exercent leur activité de façon occasionnelle sous le régime du micro-entrepreneur. Ce métier n'est pas réglementé, d'où l'importance de se faire assister par un professionnel avant de s'engager contractuellement vis-à-vis d'un donneur d'ordre. Secteurs d'activité Nature des actes et responsabilité Agent commercial Droit civilL'agent commercial est responsable vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne exécution de son contrat de mandat. Commissionnaire Droit commercialLe commissionnaire est responsable de la transaction et responsable vis-à-vis du commettant, de l'exécution de son contrat d'intermédiaire. Courtier Droit commercial Le courtier est responsable vis-à-vis du donneur d'ordre de l'exécution de son contrat de mandat. Apporteur d'affaires Droit civil L'apporteur d'affaires est responsable vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne exécution de son contrat. Structure juridique et CFE Agent commercial Entreprise individuelle ou société. CFE compétent Greffe du tribunal de commerce, quelle que soit la forme juridique. La CCI est également compétente en cas de création d'une société. Commissionnaire Entreprise individuelle ou société. CFE compétent CCI Courtier Entreprise individuelle ou société. CFE compétent CCI Apporteur d'affaires Entreprise individuelle ou société. Le régime ultra simplifié du micro-entrepreneur est souvent utilisé. CFE compétent CCI Rémunération Agent commercial Rémunération forfaitaire ou proportionnelle à la valeur de l'opération. Commissionnaire Rémunération forfaitaire ou proportionnelle à la valeur de l'opération. + remboursement des frais de conservation de la marchandise. Courtier Rémunération généralement proportionnelle à la valeur de l'opération. Apporteur d'affaires Commission ou rémunération forfaitaire ou les deux Statut fiscal Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ?
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